Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Discrimination par une association professionnelle, de gens d’affaires ou de métiers
2012, ch. 12, art. 6
8(1)Aucune association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers ne peut refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard pour un motif de distinction illicite.
8(2)Rien au présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition législative restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 7; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 9; 1992, ch. 30, art. 7; 2004, ch. 21, art. 6; 2017, ch. 24, art. 8
Discrimination par une association professionnelle, de gens d’affaires ou de métiers
2012, ch. 12, art. 6
8(1)Aucune association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers ne peut refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
8(2)Rien au présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition législative restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 7; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 9; 1992, ch. 30, art. 7; 2004, ch. 21, art. 6
Discrimination par une association professionnelle, de gens d’affaires ou de métiers
2012, ch. 12, art. 6
8(1)Aucune association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers ne peut refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
8(2)Rien au présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition législative restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 7; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 9; 1992, ch. 30, art. 7; 2004, ch. 21, art. 6
Discrimination par les associations
8(1)Aucune association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers ne peut refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
8(2)Rien au présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition législative restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 7; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 9; 1992, ch. 30, art. 7; 2004, ch. 21, art. 6